islam a tout les criteres d'une secte (etude)
islam a tout les criteres d'une secte (etude)
Sectes: Les raisons objectives d'interdire l'Islam
source :(AJM.ch)
Dans les années 1990, plusieurs affaires de sectes secouèrent l'opinion, au point que certains gouvernements, notamment en France, planchèrent sérieusement sur la question.
Je ne crois pas qu'il soit bon de légiférer spécifiquement sur les sectes, par opposition aux religions, qui seraient elles entièrement libres de prôner les dogmes de leur choix. Mais les travaux de définition des sectes, ou de leurs aspects répréhensibles, qui furent réalisés à l'époque permettent au moins d'éclaircir les éléments posant problème en la matière.
Ainsi, la Commission d'enquête sur les sectes de l'Assemblée nationale française, après de nombreuses auditions d'experts et de longues délibérations, établit, en guise de définition, une liste des «indices permettant de supposer l'éventuelle réalité de soupçons conduisant à qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux», étant entendu que le terme «secte» désigne ici un groupement condamnable. Ces indices, les voici:
1. La déstabilisation mentale
2. Le caractère exorbitant des exigences financières
3. La rupture induite avec l'environnement d'origine
4. Les atteintes à l'intégrité physique
5. L'embrigadement des enfants
6. Le discours plus ou moins antisocial
7. Les troubles à l'ordre public
8. L'importance des démêlés judiciaires
9. L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels
10. Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics
Examinons maintenant ces indices en relation avec l'Islam:
1. Déstabilisation mentale
Des milliers de Musulmans – de naissance ou convertis – sont aujourd'hui endoctrinés, et beaucoup avec succès, comme les actualités nous le rappellent quasiment quotidiennement, au nom de leur foi, grâce aux textes et à l'exemple de leur foi, à se suicider en tuant des innocents pris au hasard. Il s'agit là sans aucun doute de cas de déstabilisation grave.
2. Exigences financières exorbitantes
L'Islam riche finance la diffusion de l'Islam à coups de milliards de pétrodollars. Le prince Alwaleed, un riche Saoudien, fit récemment don de 40 millions de dollars à deux universités américaines pour qu'elles promeuvent les «études islamiques».
3. Rupture induite avec l'environnement d'origine
Les convertis à l'Islam sont confrontés à des myriades de devoirs et d'interdits concernant les moindres des actes de la vie quotidienne. S'ils vont jusqu'à faire le Hajj, le pèlerinage à La Mecque, ils seront coupés physiquement et totalement de leur environnement des jours durant et plongés profondément dans une ambiance religieuse intrinsèquement discriminante à l'égard d'autrui, notamment des Juifs, voire chargée de haine politique envers l'Occident.
4. Atteintes à l'intégrité physique
Il est interdit de quitter la foi musulmane sous peine de mort. On ne trouve pas d'injonctions coraniques spécifiques pour cette règle et les oulémas se basent ici sur un hadith fragile. Si bien que seuls quelques rares États appliquent effectivement cette loi, mais elle reste présente dans tous les manuels de droit faisant autorité dans l'Islam. En outre, les Musulmans, et surtout les Musulmanes sont soumis à de nombreuses violences physiques liées à l'exercice ou aux dogmes de leur religion. L'excision, par exemple, est un scandale récurrent en Islam, de même que les «crimes d'honneur». Et bien sûr le terrorisme, au nom de l'Islam, qui s'attaque aussi aux Musulmans.
5. Embrigadement des enfants
Les enfants musulmans doivent entendre réciter le Coran dès qu'ils sont capables d'écouter à peu près attentivement. À cet âge, leur discernement est encore totalement émoussé et, dans la mesure où ils comprennent ce qu'ils entendent, ils en gardent des idées semi-conscientes extrêmement dangereuses, car le Coran est surchargé de mentions excessivement agressives envers les non-croyants. En outre, rappelons l'ignominie maintenant coutumière commise contre les enfants au nom de l'Islam dans les territoires palestiniens.
6. Discours plus ou moins antisocial
L'Islam a toujours eu deux discours: l'un, mielleusement hypocrite, n'engage jamais à rien, tandis que l'autre, ancré dans le Coran, dans la tradition et dans les lois prononcées par toutes les écoles juridiques de l'Islam, appelle au djihad, soit à une guerre de conquête meurtrière contre les incroyants. Ce djihad, cet ostracisme fondamental vis-à-vis des autres religions, est tout à fait central dans l'Islam et sa réalité, si elle peut sembler douteuse à un esprit occidental enclin à l'objectivité, ne peut pas échapper à un Musulman pratiquant, qui récite plus de quinze fois par jour la première sourate du Coran. Et que penser de la troisième sourate?
7. Troubles à l'ordre public
Les derniers graves débordements musulmans, notamment en France, sont certes largement contestés par les pouvoirs publics (jusqu'à mentir sur le nombre de victimes), rectitude politique ou ignorance de l'Islam oblige. Mais ceux que l'islamisme a provoqués au Liban, en Algérie, ou encore en Asie sont indéniablement intimement liés aux croyances islamiques. Il arrive même que des islamistes notoires reconnaissent que l'Islam est une source de troubles. En outre, la pratique de la religion islamique rend antisémite, à en croire un récent sondage (décembre 2005).
8. Importance des démêlés judiciaires
L'Islam a ses propres lois groupées sous la désignation de charia. Il s'agit d'un corps de dispositions juridiques médiévales dépassant largement le cadre d'application des lois occidentales (englobant notamment les sphères religieuse et personnelle) et prévoyant des châtiments intolérables (lapidation, décapitation, mutilations, coups de fouets, etc.), et ce souvent pour ce que la conscience occidentale considère plutôt, le cas échéant, comme des péchés (adultère) que comme des délits. D'importants principes chariatiques contredisent de front les lois occidentales (polygamie, discrimination religieuse), si bien que, dès que les communautés musulmanes s'installent en nombre en Occident, des démêlés judiciaires interminables sont programmés.
9. Détournement des circuits économiques traditionnels
La répression du financement du terrorisme islamique est devenue une tâche essentielle des gouvernements. Il semble que ce financement passe très souvent par des organisations faussement caritatives ou par des ONG. Un rapport danois de janvier 2006 confirme cette situation.
10. Tentatives d'infiltration des pouvoirs publics
L'une des meilleurs exemples est sans doute le CAIR, le Conseil des relations américano-islamiques, la plus grande organisation de lobbying musulman des États-Unis, et ainsi sans doute de l'ensemble du monde occidental. Sa taille et son double discours lui valent d'être invité à la Maison Blanche, et de suggérer aux responsables politiques américains l'attitude «correcte» à adopter envers l'Islam. Mais le CAIR est une organisation islamiste, qui nie la responsabilité de Ben Laden dans les attentats du 11 septembre, taxe d'«incitation à la haine» la condamnation de terroristes déclarés, ou s'offusque de la fermeture d'organisme condamnés pour avoir collecté des fonds en faveur de groupes terroristes reconnus.
Des ouvrages séditieux, expliquant ouvertement comment la charia, et l'Islam tout court, doivent prendre le pouvoir en Occident, sont apparus, notamment aux États-Unis, depuis les années 1990.
D'autres tentatives d'infiltration interviennent par le biais des écoles islamiques, où l'on prépare les dirigeants de demain à donner la priorité aux idées musulmanes et à dénigrer l'héritage des civilisations occidentales. Plus près de chez nous, des organismes «de recherche» s'activent à répandre l'Islam dans les institutions universitaires, mais sans jamais reconnaître ouvertement le message djihadique et donc subversif qu'ils transportent ainsi jusque parmi l'élite future de nos nations.
Enfin, le milieu islamique, même celui considéré comme modéré, favorise un état d'esprit tout à fait opposé au bien-être et à la prospérité des pays occidentaux, comme en témoigne ce long échange avec un cadre de l'administration fédérale helvétique (voir aussi l'article et les commentaires correspondants).
* * *
Si nous avions des lois antisecte, il est certain que l'Islam mériterait largement d'être interdit à ce titre. Mais la principale raison d'interdire l'Islam, provisoirement, reste d'inciter les Musulmans à réformer enfin leur religion.
l'arabie saoudite
Chapitre 7. Le système constitutionnel de l'Arabie Saoudite
Tribalisme, Monocratie, Droit islamique (charia), Djihâd
698. L'Arabie Saoudite (ou Séoudite) est née du mouvement islamique wahhabite, qui à partir de 1750 sous la direction du bédouin hanbalite Muhammad ibn Abd al-Wahhâb (v. 1720-1792) lutte pour imposer aux musulmans sa conception rigoriste de la religion, notamment inspirée de la théologie intégriste de l'Ouléma ibn Taïmiyya (1263-1328).
Chassé de sa tribu bédouine, ibn-Abd el-Wahhab se réfugie auprès du roi Mohammed Ibn Séoud, qui règne alors sur une oasis du Nedjd. Les responsables spirituels wahhabites aident les Séoud à étendre leur pouvoir temporel : Koweït est pris en 1788, Kerbela la ville sainte des shi'ites est prise en 1801, La Mecque en 1804, Djeddah et Médine en 1806. Les Turcs et les Egyptiens réduisent leur puissance jusqu'en 1902. Dans la première partie du XXème siècle, aider par les britanniques à partir de 1915, Abd el-Aziz III ibn Séoud (1880-1953) prend, avec ses guerriers wahhabites ikhwan, le contrôle de la majeure partie de la péninsule arabique, avec La Mecque (1924), Djeddah et Médine (1925), et se fait proclamer roi de l'Arabie Séoudite en 1932.
Grâce à l'exploitation des richesses pétrolières, entreprise avec les compagnies américaines, les souverains séoudiens et les Princes de leurs tribus réunissent après la deuxième guerre mondiale une fortune conséquente, placée, notamment, dans les pays occidentaux, et financent les mouvements islamiques intégristes dans les Etats musulmans modernes et les Etats occidentaux connaissant des minorités musulmanes, se rendant ainsi financièrement et idéologiquement, donc politiquement, puissants. Le Koweït, placé sous protectorat britannique en 1899, doit lutter contre l'expansionnisme Séoudien en 1920 et perd au profit de l'Arabie Saoudite une grande partie de son territoire. A partir de 1946 l'exploitation pétrolière avec les compagnies britannique et américaine (British Petroleum et Gulf Oil) permet à la famille Sabah de la tribu Utub, installée au pouvoir depuis le milieu du XVIIIème siècle, et aux huit principales familles de marchands, de se constituer d’aimables réserves financières, qui sont placées en Occident. Indépendant en 1961 le Koweït est immédiatement revendiqué par l'Irak du général Abd al-Karim Kassem qui fait une tentative d'annexion qui est alors repoussée par les britanniques et la Ligue arabe. Comme l’on sait une nouvelle tentative sera faite par Saddam Hussein le 2 août 1990 qui sera immédiatement contrée par les Etats-Unis très soucieux de défendre l’indépendance de leurs alliés arabes (guerre du golfe).
L'Arabie Saoudite est une monarchie absolue de type tribal, une théocratie islamique.
Section 1. Le tribalisme dynastique
699. C'est le système de transmission et d'exercice du Pouvoir politique qui est le plus proche du système des origines de l'Islam, à l'époque de Muhammad (Mahomet) et des Califes dans les premiers siècles de l'ère musulmane jusqu'à la domination turque.
Le tribalisme dynastique de l'Arabie Saoudite est caractérisé par certains éléments (Maurice Flory et autres, Les Régimes politiques arabes, PUF, Paris, 1991) : le Pouvoir politique est exercé par une puissante famille royale sur le modèle de la tradition tribale ; le contrôle de la famille régnante est total ; la famille règnante pratique l'institution tribale du Majlis ash-Shura, qui consiste en l'existence d'assemblées tribales consultatives permettant au peuple, au sein des tribus, de demander, par la voie hiérarchique, aide et assistance, la décision étant toujours prise par le monarque ; le pouvoir exercé est de type patriarcal, la confusion est totale entre le public et le privé, l'autorité patriarcale est dans l'ordre naturel des choses ; la légitimation du Pouvoir est fondé sur la tradition dynastique qui affirme que le monarque est un descendant de Mohammed et l'Islam hanbalite wahhabite, particulièrement rigoureux ; le droit islamique hanbalite wahhabite est le droit positif ; la modernisation ne peut être qu'économique.
Section 2. La Monarchie absolue
700. En Arabie Saoudite la Constitution est le Coran et la Sounnah (coutume du Prophète), appliquée selon la coutume bédouine islamique hanbalite wahhabite, qui instaure une confusion des pouvoirs avec une organisation administrative déconcentrée. Le décret royal du 1er mars 1992 qui promulgue la Loi fondamentale du pouvoir ne fait que le constater, même si la création le même jour d’un Conseil consultatif est pour certains commentateurs un premier pas vers une évolution de la monarchie absolue.
§ 1. La confusion des pouvoirs
701. Le Roi détient tous les pouvoirs : idéologique et politique ; "législatif", "exécutif" et judiciaire. Mais le Roi doit respecter les coutumes tribales et les règles religieuses.
Le Roi est le Chef religieux en tant qu'Imâm (successeur de Mohammed) de l'Islam hanbalite wahhabite et le Chef du pouvoir politique et de l'armée (Cheikh al Machayyikh).
Il intervient par décret royal (car seul Allah a le pouvoir de légiférer), les questions mineures étant déléguées au gouvernement.
Cependant le grand mouftî et les autres mouftî, qui sont les interprètes-consultants de la religion d'Etat, peuvent imposer le respect de certaines règles islamiques et certaines familles aristocratiques (comme les Jelawis) ont une grande influence politique.
Le Roi consulte (Ahl Al'aqdwalhal) la famille royale, les Oulémas (Docteurs de la Loi) et les princes tribaux (Umaras) ainsi que le Conseil des notables nommé par lui (Diwan).
Le Roi détient le pouvoir judiciaire dont l'organisation à trois niveaux est supervisée par une Commission judiciaire : au sommet de la hiérarchie se situent la Cour d'Appel et les Cours de Cassation, au niveau intermédiaire les Makhama Al, Shari'a Al et Koubra, au niveau inférieur les Makhama Al, Omor Al et Moustajalah.
§ 2. L'organisation administrative
702. Le Roi nomme, pour une durée de quatre ans sauf exceptions (Loi fondamentale de 1992), les membres du Cabinet, le Premier ministre (le Prince héritier) et les ministres. Il nomme les Hauts fonctionnaires civils et militaires.
Les Forces armées, la Garde nationale, l'administration provinciale, les Tribus dirigées par les Princes (Umaras) et Cheikhs avec les Conseils tribaux (Majlis), sont directement rattachées au Cabinet.
Les provinces sont dirigées par un Gouverneur général qui est assisté d'un Conseil consultatif (1992) provincial. Les provinces sont subdivisées en disticts, chaque district étant dirigé par un Gouverneur assisté d'un Conseil de district. Les districts sont subdivisés en municipalités, chaque municipalité étant dirigée par un Chef administratif assisté par un Conseil municipal.
Les réclamations administratives peuvent être portées devant un Bureau des réclamations.
§ 3. Le Conseil consultatif
703. Après la guerre du golfe, et sur les conseils amicaux des Etats-Unis, le roi Fahd d’Arabie saoudite a décidé de créer un Conseil consultatif (Majlis al-Choura) composé de soixante et un membres nommés par lui pour une durée de quatre ans (décret royal du 1er mars 1992 pour la création, d’août 1993 pour la composition, l’installation étant faite le 28 décembre 1993 ).
Le Conseil donne au Premier ministre son avis sur les sujets qui lui sont soumis par celui-ci, c’est à dire par le Roi. Le Premier ministre doit consulter le Conseil pour tout projet de loi, de réglement, de traité, notamment, les divergences sont régler par le Roi. Et dix des membres du Conseil peuvent proposer un projet de loi au Cabinet qui doit obligatoirement l’approuver pour que la procédure puisse se poursuivre.
Section 3. Le droit islamique, la charia
704. L'Arabie Saoudite fait une application intégrale de la Charî'ah, la Loi révélée par Allah à Muhammad (ou Mohammed) telle qu'elle résulte du Coran (al-Qur'ân, lecture) et de la Sounnah (coutume du Prophète), qui concerne non seulement le Droit au sens occidental du terme mais aussi les devoirs religieux, le premier étant le combat (djihad) que le musulman doit mener pour le triomphe universel de sa foi.
§ 1. Le Coran
705. Le Coran (al-Qur’ân, message), c'est la Loi divine, révélée par Allah (par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, Jibril - la puissance de Dieu) au prophète Muhammad (v.570-632) selon le dogme musulman.
Mahomet étant analphabète communiqua, ou dicta, au fur et à mesure, ses "Révélations", sans qu'une récension systématique des textes soit effectuée de son vivant. C'est seulement une vingtaine d'années après sa mort, selon un point de vue généralement admis, que le troisième Calife Othman, qui régna de 644 à 656, fit procéder, sous la direction de l'ancien secrétaire de Mohammed, à la rédaction officielle du texte, ordonnant en même temps la destruction de tous les documents fragmentaires existants, ce qui permit d'éliminer certains passages tenus pour abrogés. La conformité du texte officiel avec la "Révélation" est un dogme pour les musulmans sunnites mais pas pour les chi'ites, notamment. Car Othman, gendre du Prophète, fut choisi contre un autre gendre, Ali, pour régner en 644. Après l'assassinat d'Othman en 656, Ali prend le pouvoir, ce qui déclenche une guerre civile et fut à l'origine du "chi'isme" des arabes les plus intransigeants, qui deviendra l'Islam chi'ite, actuelle religion d'Etat de l'Iran.
Le Coran est constitué de 6232 versets regroupés en 114 sourates, la plus petite étant constituée de 2 versets (sourate CX) et la plus grande de 288 (sourate II). Les sourates sont rangées non pas dans l'ordre chronologique de leur "révélation" mais par ordre de longueur décroissante (sauf exceptions).
Seul environ un dixième du texte contient l'énoncé de règles de conduite dont une partie seulement est juridique : selon certains docteurs 288 versets formuleraient une règle juridique et selon certains autres 80 seulement.
Les deux domaines les plus développés concernent le droit de la famille et le droit pénal.
A/ Le droit de la famille
706. Le Coran pose le principe général de la supériorité de l'homme sur la femme (IV, 38 ; II, 228), comme la Bible (Genèse, III, 16).
Il autorise la polygamie mais limitée à quatre épouses (IV, 3) avec toutefois le droit de concubinage du maître sur ses esclaves (IV, 29) ; l'émancipation progressive des esclaves étant recommandée (IX, 60 ; XXIV, 33) et les esclaves mâles ayant une capacité juridique réduite de moitié - comme celle des femmes libres sauf exceptions (ils peuvent épouser deux femmes et ne reçoivent comme sanction, par exemple, que 40 coups de fouet au lieu de 80).
(Le mariage temporaire n'est pas admis chez les sunnites mais il est légal chez les chi'ites "... on indique, par exemple, qu'il s'agit d'une période d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an ou plus." Principes Philosophiques, Sociaux et Religieux, de l'Ayatollah Khomeyni, Editions Libres- Hallier, Paris, 1979, p. 121, I.)
L'autorité du mari est très fermement garantie (IV, 38, "Les hommes sont des directeurs pour les femmes... Et quant à celles dont vous craignez l'infidélité, exhortez-les, abandonnez-les dans leurs lits, et battez-les.") mais la femme mariée est indépendante quant à son patrimoine, séparé de celui du mari, qu'elle administre librement. Elle n'est pas obligée de subvenir sur son patrimoine à ses besoins personnels ni aux besoins de ses enfants. Elle peut ester en justice sans l'autorisation du mari.
Selon certaines conditions de forme (les deux premières répudiations sont révocables, la troisième est définitive) le mari a le droit discrétionnaire de répudiation (talâq) à l'égard de ses femmes (II, 226 et sv. ; LXV) ; toutefois le divorce contre la volonté du mari est possible (Khoul') à condition que les femmes rachètent leur liberté (II, 229 ; IV, 127).
Le Coran est très précis pour tout ce qui touche au droit successoral (notamment IV, 2 et sv., 175).
B/ Le droit pénal
707. Les dispositions du Coran sont relativement nombreuses et précises.
Le principe général en matière de meurtre est l'application de la loi judaïque de la Bible (Exode, XXI, 23, 24, 25) du talion (vengeance privée limitée - oeil pour oeil, dent pour dent, pied pour pied) (II, 173 ; XVII, 35) mais il est conseillé de pardonner contre paiement du prix du sang (dîyah) (II, 173). (Par contre, et en principe, le Christianisme recommande le pardon des offenses et l'amour non seulement du prochain mais aussi des ennemis - Matthieu, V, 38, 39 et sv..).
Le vol est sanctionné par l'amputation de la main du voleur (V, 42), la fornication (relations sexuelles entre personnes non-mariées) par la flagellation (100 coups de fouet) (XXIV, 2), ainsi d'ailleurs que la dénonciation calomnieuse (80 coups de fouets) (XXIV, 4), l'homosexualité est fermement condamnée sans peine explicite (VII, 78, 79 ; XXVII, 54, 55) (mais sanctionnée de la peine de mort par extension de la sanction frappant le crime d'adultère); la conversion d'un musulman est également soumise à la peine de mort.
Le vin (par extension pour les wahhabites toutes les boissons alcoolisées) (dans la Bible, Juges, XIII, 4, 14) et les jeux de hasard (ordure, oeuvre du Diable, V. 92, 93) sont interdits ainsi que l'usure (II, 276).
Les dispositions du Coran n'étant pas toujours très claires et pouvant être contradictoires son commentaire (tafsîr) permet de préciser le sens de certains versets. Le commentaire le plus important est celui de ibn Jarîr al-Tabarî (v.838-923). Le tafsîr permet encore de dégager le principe (açl - racine) de certaines dispositions pour en déduire ensuite des conséquences adaptées.
§ 2. La Sounnah (sunna)
708. Les premiers jurisconsultes musulmans ont été amenés à chercher en dehors du Coran lui-même des réponses juridiques précises aux nombreuses questions que celui-ci laissait sans réponse.
Ainsi, très rapidement, les réponses ont-elles été cherchées dans la vie exemplaire du Prophète - qui est l'exemple que le Croyant doit suivre.
La Sounnah (la coutume du Prophète) est l'ensemble des hadîth, les récits relatifs aux paroles ou aux silences, aux actions ou non-actions de Muhammad, et parfois de ses compagnons, transmis oralement par les témoins, sur plusieurs générations ....
Les premières collections systématiques ont été faites à partir de l'an 720 après J.C.. Le nombre des hadîth atteignant plusieurs centaines de milliers (600 000 pour certains, 750 000, pour d'autres, un million pour les plus généreux) la critique des hadîth (moustâlah l-hadîth) permit de les classer en parfaits (çahîh), bons (hassan), douteux (da'îf). Pour les sunnites (six recueils pour l'ensemble des hadîth) les hadîth parfaits ont été notamment recueillis par al-Boukhârî (810-870) (2762 hadîth différents). Pour les chi'ites l'un des quatre recueils retenus est celui du cheikh al Koulaynî, décédé en 939 après Jésus-Christ.
La coutume du Prophète est donc la codification de la coutume des bédouins et caravaniers arabes du Hedjaz à l'époque de Mahomet et dans les trois siècles qui suivirent, éventuellement modifiée par le Prophète lui-même.
C'est cette coutume, dont le respect pour les wahhabites est de nature dogmatique pour ce qui est de la lecture spécifique qu'ils en font, qui permet de compléter le Coran : par exemple l'amputation de la main du voleur n'est plus systématique mais s'applique au vol qui dépasse une certaine valeur. Mais les hadîth portant des règles juridiques plus nombreuses et plus précises que celles du Coran, de nombreuses règles sont nouvelles par rapport à celui-ci, qui peuvent relever d'une application extensive : par exemple le hadîth "Mariez vos enfants quand ils sont jeunes" valide le droit absolu du père ou de son représentant de marier ses enfants mineurs dès leur naissance.
§ 3. Le djihâd
709. Le djihâd pour les occidentaux c’est la guerre sainte alors que cet aspect du concept n’est que l’un des trois aspects du djihâd qui est majeur, mineur interne et mineur externe.
A) Le djihâd majeur ou grand djihâd
710. Le djihâd majeur est l’effort que doit faire tout musulman pour lutter contre lui-même, contre son égoïsme et ses instincts, contre son orgueil et sa passion de dominer les autres. Le grand djhâd est la lutte intérieure que le musulman mène contre l’envie et la jalousie, les idoles que sont le pouvoir, la richesse, le faux savoir qui l’écartent du chemin de Dieu.
B) Le djihâd mineur interne ou petit djihâd interne
711. Le djihâd mineur interne est l’effort que doit faire tout musulman pour maintenir la cohésion de la communauté des croyants, son unité. Il s’agit donc du combat que le bon musulman doit livrer contre les ennemis internes que sont les shismatiques, les hérétiques, les renégats et les apostats. La guerre civile est ainsi justifiée qui permet de soumettre par la force les minorités rebelles qui refusent la loi islamique. Est également ainsi justifié l’attentat politique contre des dirigeants qui ne respecteraient pas les obligations de la religion.
L’Ayatollah Ruhollâh Mussavi Khomeyni (1912-1989), fondateur de la République islamique iranienne en 1979, Imam de l’Islam shi’ite iranien, est très clair à ce sujet qui nous dit que « La foi et la justice islamique exigent de ne pas laisser survivre, dans le monde musulman, les gouvernements anti-islamiques ou ceux qui ne se conforment pas entièrement aux lois islamiques ». Pour lui tout pouvoir laïque est un pouvoir satanique, « le mal suprême qui doit être impitoyablement combattu et déraciné ... c’est non seulement notre devoir en Iran, mais c’est aussi le devoir de tous les musulmans du monde, dans tous les pays musulmans, de mener la Révolution Politique Islamique à la victoire finale (Principes politiques, philosophiques, sociaux et religieux de l’Ayatollah Khomeyni, Ed. Libres-Hallier, Paris, 1979, pp. 26-27).
C) Le djihâd mineur externe ou petit djihâd externe, c’est à dire la guerre sainte
712. La guerre sainte est soit défensive soit offensive. Le devoir du bon musulman est de lutter pour le triomphe universel de sa religion. Par exemple, pour l’Ayatollah Khomeyni : « La guerre sainte signifie la conquête des territoires non musulmans. Il se peut qu’elle soit déclarée après la formation d’un gouvernement islamique digne de ce nom, sous la direction de l’Imam ou sur son ordre. Il sera alors du devoir de tout homme majeur et valide de se porter volontaire dans cette guerre de conquête dont le but final est de faire régner la loi coranique d’un bout à l’autre de la Terre... L’Europe (l’Occident) n’est qu’un ensemble de dictatures pleines d’injustices ; l’humanité entière doit frapper d’une poigne de fer ces fauteurs de troubles si elle veut retrouver sa tranquillité. Si la civilisation islamique avait dirigé l’Occident, on ne serait plus contraint d’assister à ces agissements sauvages indignes même des animaux féroces (idem, p. 23).
Le Coran indique qui doit combattre et de quelle manière.
Lutter pour le triomphe universel de l’Islam est un devoir pour tous les musulmans mais si les volontaires, les mudjahidin, les combattants dans le chemin (voie) de Dieu, sont suffisamment nombreux il y a dispense pour les autres.
Selon le Coran la supériorité du croyant sur l’infidèle est évidente, ce qui signifie que si le croyant est vaincu c’est que Dieu le veut, qui récompense le combattant tué, un martyre, par les bienfaits du Paradis.
La guerre elle-même est réglementée : il faut avertir l’infidèle avant de l’attaquer, afin qu’il puisse accepter la conversion. S’il refuse, le combat est une nécessité car l’essence de l’homme raisonnable est d’être musulman. S’il s’est égaré dans une autre religion ou dans l’athéisme il faut le rappeler à la raison, qui est d’être muslim, c’est à dire soumis à Dieu. Il est vrai que Muhammad lui-même a attaqué par surprise la tribu des Banu Mustalique, qu’il a vaincue, ce qui lui a permis de prendre pour femme la fille du chef... et qu’en conséquence certains commentateurs pensent que l’attaque par surprise est autorisée.
Les vainqueurs se partagent le butin, qui comprend les femmes et les enfants qui sont réduits en esclavage ainsi que les hommes qui peuvent être utiles, à condition qu’il y ait conversion, car le génocide des vaincus ne doit jamais être l’objectif de la guerre sainte ...
§ 4. Les grandes écoles juridiques
713. Le droit musulman applicable peut varier très largement selon que les croyants se rattachent à l'une ou l'autre des écoles juridiques de la oumma (la communauté des croyants).
Il faut distinguer les écoles sunnites, très largement majoritaires (90%), des autres écoles kharidjite et chi'ites.
L'école des kharidjites (sortants - premiers dissidents de l'Islam en 658) ibâdites subsiste à Djerba en Tunisie, au Djebel-Nefousa en Libye, au Mzab en Algérie. Les kharidjites, "puritains de l'Islam", furent particulièrement intransigeants et violents.
Les écoles chi'ites (chîat - le parti d'Ali, le gendre assassiné du Prophète en 661) sont :
- imamites (Iran, partie de l'Iraq) ; le chi'isme imamite est la religion officielle de la Perse/Iran depuis 1501 ; son rigorisme doctrinal est connu ;
- ismaéliennes (par exemple les nosaïris alaouites de Syrie - actuellement au Pouvoir avec Haffez el-Assad, les nizarites khodjas de l'Aga Khan en Inde, en Afrique orientale et du sud, à Ceylan et en Birmanie - qui sont les descendants de la secte des hachîchiyyîn (assassins - fumeurs de haschisch), les druzes en Syrie et au Liban) ;
- zaydites (les zaydites qui ont fondés un Etat au Yémen en 898 y sont toujours majoritaires).
Les quatre grandes écoles sunnites sont les suivantes :
- l'école hanéfite, fondée par l'imâm Aboû Hanîfah (v.696-767) en Iraq, fut surtout répandue par les Turcs et est implantée en Turquie, en Afghanistan, au Pakistan, en Inde et en Chine ; en principe elle accepte en dehors du Coran et de la Sounnah les règles de droit issues de l'effort de recherche personnelle (ijtihad), du raisonnement personnel (râï) et de la recherche de l'équité (istihsân) ;
- l'école malékite, fondée par l'imâm Mâlik ibn Annas (710-795), implantée en Haute Egypte, au Soudan, au Maghreb, en Afrique occidentale ; elle fait confiance aux Docteurs de la Loi (ijma'- consensus des savants) et accorde une grande importance aux coutumes locales ;
- l'école shafi'ite, fondée par l'imâm al-Shafi'i (767-820), implantée en Basse-Egypte, en Arabie du Sud (Hedjaz), en Afrique orientale, en Malaisie, en Indonésie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines ; elle accepte les règles juridiques issues de l'ijma' - mais le consensus doit être celui de l'ensemble de la communauté, et l'analogie (qîyâs) ; elle rejette le raisonnement personnel ;
- l'école hanbalite fondée par l'Imam ibn Hanbal (780-855), religion d'Etat sous sa forme wahhabite en Arabie Saoudite, est la plus intégriste ; elle rejette systématiquement le recours à la raison pour n'accepter comme valides que le Coran et la Sounnah.
Remarques
714. Le système constitutionnel Saoudien pose un problème juridique, celui de sa validité par rapport au droit international.
Le droit international pose comme principe fondamental, applicable à tous les Etats et en particulier aux Etats membres de l'ONU, le principe du respect des Droits fondamentaux de la personne humaine sans discrimination de quelle sorte que ce soit.
Or certaines règles du droit islamique, tel qu'il est appliqué notamment par l'Arabie Saoudite, semblent bien en contradiction avec ce principe. Le principe de l'égalité juridique (par exemple de non-discrimination entre les sexes, de non-discrimination religieuse ou philosophique), la liberté d'opinion et de manifestation des opinions, notamment, ne sont pas respectées. C’est pourquoi l'Organisation des Nations Unies, et plus particulièrement ses membres permanents - donc les Etats-unis d'Amérique (plaisanterie ??), se doivent évidemment d’aider à accélérer l’évolution démocratique qui a été amorcée récemment.
Certains musulmans, peut-être bien intégristes, font cependant remarquer que la Charî'a, même intégralement appliquée, est un incontestable progrès de civilisation par rapport aux moeurs tribales des arabes polythéistes d'avant le VIIème siècle, qui pratiquaient très volontiers la rapine et le meurtre (le droit islamique applique la peine légale (hadd) de la crucifixion au crime de brigandage (qat'al tarîq, coupure des chemins), et considéraient les femmes, notamment, comme des objets marchands de plaisir et des moyens de production et de reproduction ... Mais peut-être serait-il possible, sans sacrilège, évidemment, de passer du VIIème au XVIIIème siècle ... ?